Kaiserliches Dekret, St. Pölten, 22. Brumaire XIV. [13. Nov. 1805], Abschrift und Auszug.
Mit einem Dekret vom 22. Brumaire XIV wurde das öffentliche Schulwesen in Köln neu geregelt. Die 32 Artikel, aufgeteilt in sieben Abschnitte, deckten dabei alle Bereiche von allgemeinen Maßgaben bis hin zu Unterrichtsfächern ab. Besonders hervorzuheben ist die Einrichtung der Sekundärschule zweiten Grades – eines Kölner Sonderfalls –, sowie das Amt des procureur-gérant, des geschäftsführenden Prokurators der Verwaltungskommission, das Thiriart übernehmen sollte.
HAStK, Best. 155A (Gymnasial- und Stiftungsfonds Akten), A348/3 (Öffentlicher Unterricht, 1800–1814), S. 283–286 und 291–292.
S. 283
No. 41
Extrait des minutes de la Secrétairerie d’Etat
au quartier imperial de St. Polten, le 22 brumaire an 14 [13. November 1805].
Napoleon, Empereur des Français et Roi d’Italie;
sur le rapport de notre Ministre de l’interieur;
Nous avons décreté et décretons ce qui suit
Disposition générales.
Article premier. L’Ecole existante dans le local du ci-devant Gymnase
Laurentien à Cologne, Departement de la Roer, prendra
à l’avenir le titre d’Ecole secondaire communale de premier dégré.
II. Independamment de cette école, il en sera établi une autre
sous le nom d’Ecole secondaire communale de second dégré.
Les Batimens et dépendances du collège des ex-Jesuites et du
ci-devant couvent de St. Maximin sont concédés à la Ville
de Cologne pour l’usage de cette école.
III. Tous les biens capitaux et revenus des fondations et bourses
d’études des ci-devant Gymnases, et tous les biens capitaux
et revenus provenant des Jésuites supprimés, spécialement
et originairement affectés aux établissemens d’instruction pu-
blique de Cologne sont destinés à l’entretien des écoles de
premier et second dégré de cette Ville.
Administration
IV. L’administration de ces écoles est confiée à un bureau
d’Administration organisé conformément à l’article premier de
l’arrêté du 19 Vendemiaire an 12 [12. Oktober 1803], portant réglement pour
les écoles secondaires communales.
V. Il y aura près de ce bureau un procureur-gérant, qui sera
en même tems caissier, et dont les fonctions sont déterminées par
un reglement particulier.
VI. Le procureur-gérant aura voix consultative dans le bureau.
VII. Il sera chargé, sous la surveillance et l’inspection du bureau
d’administration, de la régie des biens et capitaux affectées à l’en-
tretien des écoles ainsi que de la preception des revenus, que ces
biens et capitaux produisent.
VIII. A la fin de chaque année le bureau d’administration p[re-]
sentera au Préfet du Département un compte general de la
situation des écoles, pour être transmis par celui-ci avec [son]
avis motivé, au Conseiller d’Etat, Directeur général de l’ins-
truction publique.
IX. Les dépenses générales des écoles seront fixées, chaque [année]
par le Ministre de l’interieur, sur la proposition du bureau
de l’administration.
S. 283
No. 41
Extrait des minutes de la Secrétairerie d’Etat
au quartier imperial de St. Polten, le 22 brumaire an 14 [13. November 1805].
Napoleon, Empereur des Français et Roi d’Italie;
sur le rapport de notre Ministre de l’interieur;
Nous avons décreté et décretons ce qui suit
Disposition générales.
Article premier. L’Ecole existante dans le local du ci-devant Gymnase
Laurentien à Cologne, Departement de la Roer, prendra
à l’avenir le titre d’Ecole secondaire communale de premier dégré.
II. Independamment de cette école, il en sera établi une autre
sous le nom d’Ecole secondaire communale de second dégré.
Les Batimens et dépendances du collège des ex-Jesuites et du
ci-devant couvent de St. Maximin sont concédés à la Ville
de Cologne pour l’usage de cette école.
III. Tous les biens capitaux et revenus des fondations et bourses
d’études des ci-devant Gymnases, et tous les biens capitaux
et revenus provenant des Jésuites supprimés, spécialement
et originairement affectés aux établissemens d’instruction pu-
blique de Cologne sont destinés à l’entretien des écoles de
premier et second dégré de cette Ville.
Administration
IV. L’administration de ces écoles est confiée à un bureau
d’Administration organisé conformément à l’article premier de
l’arrêté du 19 Vendemiaire an 12 [12. Oktober 1803], portant réglement pour
les écoles secondaires communales.
V. Il y aura près de ce bureau un procureur-gérant, qui sera
en même tems caissier, et dont les fonctions sont déterminées par
un reglement particulier.
VI. Le procureur-gérant aura voix consultative dans le bureau.
VII. Il sera chargé, sous la surveillance et l’inspection du bureau
d’administration, de la régie des biens et capitaux affectées à l’en-
tretien des écoles ainsi que de la preception des revenus, que ces
biens et capitaux produisent.
VIII. A la fin de chaque année le bureau d’administration p[re-]
sentera au Préfet du Département un compte general de la
situation des écoles, pour être transmis par celui-ci avec [son]
avis motivé, au Conseiller d’Etat, Directeur général de l’ins-
truction publique.
IX. Les dépenses générales des écoles seront fixées, chaque [année]
par le Ministre de l’interieur, sur la proposition du bureau
de l’administration.
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Nulle dépense ne pourra être faite sans l’approbation du
Ministre de l’interieur.
X. Le bureau d’administration prononcera sur les droits
d’admission des candidats et titulaires des fondations; il ordonnan-
cera les payemens du bourses et toutes les dépenses des écoles.
XI. Il veillera à ce que les fonds appartenant de droit aux fa-
milles proprietaires des fondations, ne soient pas confondus
avec les fonds dispondibles pour l’entretien des écoles.
Enseignement
XII On enseignera dans l’Ecole de premier dégré, Primo, les élémens
des langues latine, française et allemande et les quatre régles de
l’Arithmetique.
Secundo, La syntaxe, la composition et le version de ces trois langues
l’une par l’autre.
Tertio, La prosodie, la mythologie, la versification dans les trois langues,
les élémens de la langue grecque et les mathématiques.
Quatro, La poésie et la rhétorique dans les trois langues, l’explication
des auteurs classiques, la continuation de la langue grecque et
des mathematiques jusqu’aux sections coniques.
XIII. L’enseignement sera partagé entre six professeurs, dont
l’un remplira les fonctions de Directeur, quatre serontpour
les langues grecques, latine, française et allemande, et deux
pour les mathématiques.
XIV. L’école de second dégré embrassera, primo, les belles lettres com-
prenant l’éloquence et la poésie, et l’explication des auteurs
classiques, grecs, latins, français et allemands.
Secundo, La logique, les régles du raisonnement, et l’histoire des differens
systèmes philosophiques.
Tertio, Les mathématiques commençant aux sections coniques où
se termine l’enseignement de l’école de premier dégré. L’analyse
et son application à la géométrie; le calcul differentiel et intégral,
l’application de ce calcul à la statique, à la dynamique, à l’hy-
drodynamique, et aux différentes parties, qui en sont susceptibles.
Quatro, La physique expérimentale, la chimie et son application aux
arts, à la teinture [?] et aux manufactures.
Quinto, L’histoire naturelle s’étendant à la botanique et à la pharmacologie.
XV. L’enseignement aura lieu dans les quatre langues grecque,
latine, française et allemande pour les belles-lettres. Il se fera
en français dans les classes où l’instruction des langues anciennes
n’est point admise.
XVI. Cette école sera composée d’un directeur et de six professeurs
dont deux pour les belles-lettres, un pour la logique, deux pour les
mathematiques et un pour l’histoire naturelle.
S. 285
XVII. Il sera redigé par le bureau d’administration un réglement
particulier pour fixer la marche de l’enseignement, ainsi que pour les
Classes, dont chaque professeur des deux écoles sera chargé.
Ce règlement sera soumis à l’approbation du Ministre de l’interieur.
Directeurs et Professeurs.
XVIII. Les deux Directeurs seront membres du bureau de l’admi-
nistration, ils seront nommés ainsi que les Professeurs des
deux Ecoles, conformément à l’arrêté du 19 vendemiaire an 12. [12. Oktober 1803]
XIX. Leurs fonctions seront les mêmes que celles déterminés par
l’article précité.
XX. Chaque Directeur établira à ses frais, et pour son propre
compte, un pensionnat dans les batimens de son école.
Eleves.
XXI. Il y aura dans chaque école trois sortes d’éleves
Les boursiers
les internes
les externes.
XXII. Pour être admis à l’école de sécond degré, il faudra avoir
suivi tous les cours de l’école de premier degré, ou savoir le
grec, le latin, le français, l’allemand et les mathematiques
j’usqu’à la géométrie.
XXIII. Aucun éléve ne pourra être reçu dans l’une des écoles
qu’après avoir été préalablement éxaminé par le directeur,
qui jugera, s’il est en état d’être admis.
XXIV. Les éléves de l’école de prémier degré payeront une
retribution annuelle de vingt-cinq francs.
Celle payée par le élèves de l’école de second degré sera de
cinquante francs.
Traitement et Retraites.
XXV. Les traitemens des directeurs, des professeurs et du procu-
reur-gérant seront payés sur les fonds affectés aux écoles.
Ils seront fixés par le Ministre de l’interieur, sur la pro-
position du bureau d’administration, et d’après l’avis du
Préfet du Departement.
XXVI. Chaque professeur des deux écoles touchera un cinquième
de la rétribution payée par les éleves de sa Classe et le reste sera
versé dans la caisse de l’administration, pour être partagé [par]
portions égales entre tous les Professeurs de chaque école.