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Universität zu Köln

MAP-Lab Umbrüche im Kölner Bildungswesen: Quellen zur napoleonischen und preußischen Zeit (1801–1825)

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Dekret vom 22. Brumaire XIV

Kaiserliches Dekret, St. Pölten, 22. Brumaire XIV. [13. Nov. 1805], Abschrift und Auszug.

Mit einem Dekret vom 22. Brumaire XIV wurde das öffentliche Schulwesen in Köln neu geregelt. Die 32 Artikel, aufgeteilt in sieben Abschnitte, deckten dabei alle Bereiche von allgemeinen Maßgaben bis hin zu Unterrichtsfächern ab. Besonders hervorzuheben ist die Einrichtung der Sekundärschule zweiten Grades – eines Kölner Sonderfalls –, sowie das Amt des procureur-gérant, des geschäftsführenden Prokurators der Verwaltungskommission, das Thiriart übernehmen sollte.

HAStK, Best. 155A (Gymnasial- und Stiftungsfonds Akten), A348/3 (Öffentlicher Unterricht, 1800–1814), S. 283–286 und 291–292.

Vollständige lesefreundliche Transkription (PDF)

S. 283

No. 41

Extrait des minutes de la Secrétairerie d’Etat

au quartier imperial de St. Polten, le 22 brumaire an 14 [13. November 1805].

Napoleon, Empereur des Français et Roi d’Italie;

sur le rapport de notre Ministre de l’interieur;

Nous avons décreté et décretons ce qui suit

Disposition générales.

Article premier. L’Ecole existante dans le local du ci-devant Gymnase

Laurentien à Cologne, Departement de la Roer, prendra

à l’avenir le titre d’Ecole secondaire communale de premier dégré.

II. Independamment de cette école, il en sera établi une autre

sous le nom d’Ecole secondaire communale de second dégré.

Les Batimens et dépendances du collège des ex-Jesuites et du

ci-devant couvent de St. Maximin sont concédés à la Ville

de Cologne pour l’usage de cette école.

III. Tous les biens capitaux et revenus des fondations et bourses

d’études des ci-devant Gymnases, et tous les biens capitaux

et revenus provenant des Jésuites supprimés, spécialement

et originairement affectés aux établissemens d’instruction pu-

blique de Cologne sont destinés à l’entretien des écoles de

premier et second dégré de cette Ville.

Administration

IV. L’administration de ces écoles est confiée à un bureau

d’Administration organisé conformément à l’article premier de

l’arrêté du 19 Vendemiaire an 12 [12. Oktober 1803], portant réglement pour

les écoles secondaires communales.

V. Il y aura près de ce bureau un procureur-gérant, qui sera

en même tems caissier, et dont les fonctions sont déterminées par

un reglement particulier.

VI. Le procureur-gérant aura voix consultative dans le bureau.

VII. Il sera chargé, sous la surveillance et l’inspection du bureau

d’administration, de la régie des biens et capitaux affectées à l’en-

tretien des écoles ainsi que de la preception des revenus, que ces

biens et capitaux produisent.

VIII. A la fin de chaque année le bureau d’administration p[re-]

sentera au Préfet du Département un compte general de la

situation des écoles, pour être transmis par celui-ci avec [son]

avis motivé, au Conseiller d’Etat, Directeur général de l’ins-

truction publique.

IX. Les dépenses générales des écoles seront fixées, chaque [année]

par le Ministre de l’interieur, sur la proposition du bureau

de l’administration.

S. 283

No. 41

Extrait des minutes de la Secrétairerie d’Etat

au quartier imperial de St. Polten, le 22 brumaire an 14 [13. November 1805].

Napoleon, Empereur des Français et Roi d’Italie;

sur le rapport de notre Ministre de l’interieur;

Nous avons décreté et décretons ce qui suit

Disposition générales.

Article premier. L’Ecole existante dans le local du ci-devant Gymnase

Laurentien à Cologne, Departement de la Roer, prendra

à l’avenir le titre d’Ecole secondaire communale de premier dégré.

II. Independamment de cette école, il en sera établi une autre

sous le nom d’Ecole secondaire communale de second dégré.

Les Batimens et dépendances du collège des ex-Jesuites et du

ci-devant couvent de St. Maximin sont concédés à la Ville

de Cologne pour l’usage de cette école.

III. Tous les biens capitaux et revenus des fondations et bourses

d’études des ci-devant Gymnases, et tous les biens capitaux

et revenus provenant des Jésuites supprimés, spécialement

et originairement affectés aux établissemens d’instruction pu-

blique de Cologne sont destinés à l’entretien des écoles de

premier et second dégré de cette Ville.

Administration

IV. L’administration de ces écoles est confiée à un bureau

d’Administration organisé conformément à l’article premier de

l’arrêté du 19 Vendemiaire an 12 [12. Oktober 1803], portant réglement pour

les écoles secondaires communales.

V. Il y aura près de ce bureau un procureur-gérant, qui sera

en même tems caissier, et dont les fonctions sont déterminées par

un reglement particulier.

VI. Le procureur-gérant aura voix consultative dans le bureau.

VII. Il sera chargé, sous la surveillance et l’inspection du bureau

d’administration, de la régie des biens et capitaux affectées à l’en-

tretien des écoles ainsi que de la preception des revenus, que ces

biens et capitaux produisent.

VIII. A la fin de chaque année le bureau d’administration p[re-]

sentera au Préfet du Département un compte general de la

situation des écoles, pour être transmis par celui-ci avec [son]

avis motivé, au Conseiller d’Etat, Directeur général de l’ins-

truction publique.

IX. Les dépenses générales des écoles seront fixées, chaque [année]

par le Ministre de l’interieur, sur la proposition du bureau

de l’administration.

S. 284

Nulle dépense ne pourra être faite sans l’approbation du

Ministre de l’interieur.

X. Le bureau d’administration prononcera sur les droits

d’admission des candidats et titulaires des fondations; il ordonnan-

cera les payemens du bourses et toutes les dépenses des écoles.

XI. Il veillera à ce que les fonds appartenant de droit aux fa-

milles proprietaires des fondations, ne soient pas confondus

avec les fonds dispondibles pour l’entretien des écoles.

Enseignement

XII On enseignera dans l’Ecole de premier dégré, Primo, les élémens

des langues latine, française et allemande et les quatre régles de

l’Arithmetique.

Secundo, La syntaxe, la composition et le version de ces trois langues

l’une par l’autre.

Tertio, La prosodie, la mythologie, la versification dans les trois langues,

les élémens de la langue grecque et les mathématiques.

Quatro, La poésie et la rhétorique dans les trois langues, l’explication

des auteurs classiques, la continuation de la langue grecque et

des mathematiques jusqu’aux sections coniques.

XIII. L’enseignement sera partagé entre six professeurs, dont

l’un remplira les fonctions de Directeur, quatre serontpour

les langues grecques, latine, française et allemande, et deux

pour les mathématiques.

XIV. L’école de second dégré embrassera, primo, les belles lettres com-

prenant l’éloquence et la poésie, et l’explication des auteurs

classiques, grecs, latins, français et allemands.

Secundo, La logique, les régles du raisonnement, et l’histoire des differens

systèmes philosophiques.

Tertio, Les mathématiques commençant aux sections coniques où

se termine l’enseignement de l’école de premier dégré. L’analyse

et son application à la géométrie; le calcul differentiel et intégral,

l’application de ce calcul à la statique, à la dynamique, à l’hy-

drodynamique, et aux différentes parties, qui en sont susceptibles.

Quatro, La physique expérimentale, la chimie et son application aux

arts, à la teinture [?] et aux manufactures.

Quinto, L’histoire naturelle s’étendant à la botanique et à la pharmacologie.

XV. L’enseignement aura lieu dans les quatre langues grecque,

latine, française et allemande pour les belles-lettres. Il se fera

en français dans les classes où l’instruction des langues anciennes

n’est point admise.

XVI. Cette école sera composée d’un directeur et de six professeurs

dont deux pour les belles-lettres, un pour la logique, deux pour les

mathematiques et un pour l’histoire naturelle.

S. 285

XVII. Il sera redigé par le bureau d’administration un réglement

particulier pour fixer la marche de l’enseignement, ainsi que pour les

Classes, dont chaque professeur des deux écoles sera chargé.

Ce règlement sera soumis à l’approbation du Ministre de l’interieur.

 

Directeurs et Professeurs.

XVIII. Les deux Directeurs seront membres du bureau de l’admi-

nistration, ils seront nommés ainsi que les Professeurs des

deux Ecoles, conformément à l’arrêté du 19 vendemiaire an 12. [12. Oktober 1803]

XIX. Leurs fonctions seront les mêmes que celles déterminés par

l’article précité.

XX. Chaque Directeur établira à ses frais, et pour son propre

compte, un pensionnat dans les batimens de son école.

 

Eleves.

XXI. Il y aura dans chaque école trois sortes d’éleves

Les boursiers

les internes

les externes.

XXII. Pour être admis à l’école de sécond degré, il faudra avoir

suivi tous les cours de l’école de premier degré, ou savoir le

grec, le latin, le français, l’allemand et les mathematiques

j’usqu’à la géométrie.

XXIII. Aucun éléve ne pourra être reçu dans l’une des écoles

qu’après avoir été préalablement éxaminé par le directeur,

qui jugera, s’il est en état d’être admis.

XXIV. Les éléves de l’école de prémier degré payeront une

retribution annuelle de vingt-cinq francs.

Celle payée par le élèves de l’école de second degré sera de

cinquante francs.

 

Traitement et Retraites.

XXV. Les traitemens des directeurs, des professeurs et du procu-

reur-gérant seront payés sur les fonds affectés aux écoles.

Ils seront fixés par le Ministre de l’interieur, sur la pro-

position du bureau d’administration, et d’après l’avis du

Préfet du Departement.

XXVI. Chaque professeur des deux écoles touchera un cinquième

de la rétribution payée par les éleves de sa Classe et le reste sera

versé dans la caisse de l’administration, pour être partagé [par]

portions égales entre tous les Professeurs de chaque école.

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Erstellt am: 30. Juni 2020, zuletzt geändert am:  7. April 2021

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