Protokoll der Sitzung der Verwaltungskammer zur Festlegung der Aufgaben des procureur-gérant mit Begleitschreiben an den Unterpräfekten, Köln, 28. August 1807.
Artikel 5 des Brumaire-Dekrets hatte vorgesehen, dass die Aufgaben des Prokurators in einer gesonderten Regelung festgehalten werden sollten. Diese wurde von der Verwaltungskammer am 28. August 1807 ausgearbeitet und anschließend zur Genehmigung an den Präfekten geschickt. Thiriart war u. a. für die gesamte Buchführung verantwortlich und hatte zum Ende jeden Monats Bericht zu erstatten. Ein sogenannter Kontrollsekretär war für die Überprüfung der von Thiriart ausgestellten Belege und Geldanweisungen zuständig. Hinzu kam die Bereitstellung einer Kaution von 12 000 Francs in Immobilien.
HAStK, Best. 155A (Gymnasial- und Stiftungsfonds Akten), A 354/1 (Der Prokurator der Schulen, 1806–1815),S. 11–16.
Diese Quelle steht nur als Mikrofilm zur Verfügung.
S. 11 [Entwurf]
No 338
No 4
Cologne, le 28. Août 1807
Monsieur de Klespé, Souspréfet
de l’arrondissement de Cologne
Monsieur
Nous avons l’honneur de vous remettre
en triple expedition le réglement
pour l’en[uméré] des fonctions du procureur
gérant, que nous avons redigé en
conformité de l’article 5 du Decret Imperial
du 22 Brumaire an 14 [13. November 1805], que [?] nous vous
prions de soumettre à l’approbation
de l’autorité supérieure.
Nous avons l’honneur de vous saluer
avec une parfaite consideration
S. 11 [Entwurf]
No 338
No 4
Cologne, le 28. Août 1807
Monsieur de Klespé, Souspréfet
de l’arrondissement de Cologne
Monsieur
Nous avons l’honneur de vous remettre
en triple expedition le réglement
pour l’en[uméré] des fonctions du procureur
gérant, que nous avons redigé en
conformité de l’article 5 du Decret Imperial
du 22 Brumaire an 14 [13. November 1805], que [?] nous vous
prions de soumettre à l’approbation
de l’autorité supérieure.
Nous avons l’honneur de vous saluer
avec une parfaite consideration
S. 13
No 5
Séance du 28 Août 1807.
Presens: Mr. le Sousprefet Mr. le Maire, Mr le procureur imperial,
Mr. Bertram juge de paix, Mr. de Herwegh conseiller municipal,
et Mss les Directeurs des deux Ecoles Secondaires.
Sur la proposition de Mr le Sousprefet
il est deliberé sur le reglement, concernant
les fonctions du procureur gerant, a faire en
consequence de l’article 5 du decret imperial du 22 brumaire
an 14 [13. November 1805].
Arreté.
1°, Le procureur gerant est chargé de la
regie des biens et capitaux affectés au
fonds de l’administration des ecoles, ainsi
que de la perception des Revenus, que ces biens
et capitaux produisent, sous la direction
et surveillance du bureau d’Administration.
2° Il est chargé de la comptabilité generale
et de celle particuliére a chaque fondation,
suivant le mode prescrit par les loix et
arretés du Gouvernement.
3o a compter de l’an 1807 inclusivement
3° Il sera forcé en recette de tous les revenus
annuels liquides arrivés au delà de dix huit mois, a
commencé de la date de l’epoque de sa Gestion qu’il n’aura pas fait
rentrer, où pour la rentrée desquels il
n’aura pas justifié a l’administration fait des poursuites,
jusqu’a l’opposition;
4° Les adjudications, les baux où
Ventes publiques se feront à la diligence
du procureur gerant, sous la direction
d’un ou de plusieurs membres delegués
bureau par du bureau d’administration,
delegués a cet [loyal] effet.
5° Lorsque les fonctions du procureur-
gerant l’obligeront a se deplacer, il en
previendra le president, qui jugera de
S. 14
la suffisance des motifs. Le bureau
autorisera le remboursement des fraix.
6o Il tiendra copie de sa Correspondence
concernant pour tous les objets relatifs à de ses attributions,
mais il ne pourra prendre aucune decision
ni correspondre sur des objets, dont la
connoissance appartient au bureau.
7o Il fournira un cautionnement de
douze mille francs en immeubles;
8o Le bureau procureur-gerant pourra
proposer a l’administration un Emploié
a la recette; cet Emploié sera salarié
aux frais du procureur Gerant, qui seul qui sera
en restera responsable envers l’administration.
9o Le salaire du procureur-gerant est fixé
a trois mille francs.
10o Les fraix de bureau, relatifs a ses
attributions, a l’exeception des Etats de
comptabilité, et des fraix de timbre, sont
a la sa charge.
11o Aucune quittance n’est valable, aucun
mandat ne peut etre payé sans avoir été
visé et noté dans le Contrôle par le
Secretaire controleur.
12° Le procureur gerant presentera a la fin
de chaque mois un Etat de Situation de
la caisse; tous les trimestres les comptes
ordinaires a transmettre au l’autorité Mr
le Souprefet. A la fin de chaque Semestre
il presentera outre le compte general
un état particulier nominatif des
debiteurs, et des payemens echéants
dans chaque mois de l’année, avec une
note particulière, de ceux arrierés. A
la fin de l’année il presentera le compte
general redigé d’après les lois et arretés
existants.