Berichte zur Stellung der Immobilien-Kaution des procureur-gérant, Köln, Oktober 1807/Januar 1808.
Laut Dienstinstruktion des Jahres 1807 für den procureur-gérant bestimmte auf Grundlage des Artikels 7, dass eine Immobilien-Kaution in Höhe von 12 000 Francs durch den geschäftsführenden Prokurator zu hinterlegen sei. Von den Bemühungen diese Kaution mit Hilfe der Bürgschaftsleistung der Familie Claren beizubringen, zeugen die vorliegenden drei Berichte.
HAStK, Best. 155A (Gymnasial- und Stiftungsfonds Akten), A 354/1 (Der Prokurator der Schulen, 1806–1815), S. 21–50.
Diese Quelle steht nur als Mikrofilm zur Verfügung.
S. 21
Opinion du Procureur Impérial sous-signé sur
la caution présentée par le Caissier des
écoles communales de Cologne.
Les maisons situées rue Filzgasse ne
sauroient servir d’hypothèque pour
la sûreté de la gestion de notre caissier
parce que le titre d’acquisition
de possesseurs actuels est nul par
défaut de formes.
Les deux nullités que j’y remarque
consistent 1o en ce que le conseil
de famille qui a autorisé la vente
des dits immeubles appartenant à des
mineurs, n’a point fixé les condi-
tions sous lesquelles elle devra a-
voir lieu et 2do en ce que le
notaire Flamm [?ODER FLAMEN?] qui a fait l’ad-
judication n’avoit aucune qualité
de la faire n’ayant pas été commis
à cet effet par le juge compétent,
le tout contrairement aux articles
457, 458 et 459 du Code civil.
J’observe au surplus que, quand même
le titre d’acquisition seroit en règle,
les maisons ci-dessus ne présentent
nullement la valeur de 8000 francs
à laquelle les experts les ont estimées,
chaque membre du Bureau en les
voyant peut s’en convaincre
S. 21
Opinion du Procureur Impérial sous-signé sur
la caution présentée par le Caissier des
écoles communales de Cologne.
Les maisons situées rue Filzgasse ne
sauroient servir d’hypothèque pour
la sûreté de la gestion de notre caissier
parce que le titre d’acquisition
de possesseurs actuels est nul par
défaut de formes.
Les deux nullités que j’y remarque
consistent 1o en ce que le conseil
de famille qui a autorisé la vente
des dits immeubles appartenant à des
mineurs, n’a point fixé les condi-
tions sous lesquelles elle devra a-
voir lieu et 2do en ce que le
notaire Flamm [?ODER FLAMEN?] qui a fait l’ad-
judication n’avoit aucune qualité
de la faire n’ayant pas été commis
à cet effet par le juge compétent,
le tout contrairement aux articles
457, 458 et 459 du Code civil.
J’observe au surplus que, quand même
le titre d’acquisition seroit en règle,
les maisons ci-dessus ne présentent
nullement la valeur de 8000 francs
à laquelle les experts les ont estimées,
chaque membre du Bureau en les
voyant peut s’en convaincre
S. 22
j’ajoute que le 22 prairial an 12 [11. Juni 1804]
elles n’ont été vendues aux enchères
publiques que pour la somme de
1914 francs et 52 centimes et que les
reparations qu’on y a faites ne peuvent
en avoir triplé le prix.
Quant à la maison rue Krigmarkt
il conviendroit de nous faire représenter
le titre d’acquisition; comme je ne
l’ai point vu je ne saurai juger
de sa valeur; Mr. Bertram assure
que d’après son opinion elle a
été estimée à un prix trop haut.
Keil
S. 23
No 12
Bericht über die von Herrn Thiriart
zu stellende Bürgschaft.
Herr Thiriart hat nun die Annahme [?]
seiner in unge[…]en [?] angebothenen
Bürgschaft zu bewircken, folgende Akten-
stücke überreicht:
1a, einen Entwurf des zu errichtenden
Cautions-Akts, worinn, die Geschwister
1, Marie Sybille Claren Ehefrau des Herrn
Franz Elckendorff, Küster in der Pfarr-
kirche zu St. Marien; 2, Jungfer Adelhaid
Claren, ledigen Standes, 3, Bernard
Claren, ehemaliger Pfarrer in der besagten
Kirche zu St. Marien, und 4, Leonard
Claren, particulier, alle wohnhaft in
Köln, für Herrn Thiriart in seiner
Eigenschaft als procureur-gerent [!]
die ihnen vermöge eines vor Herrn Notar
Flamm dahin am 22ten prairial Jahr
12 [11. Juni 1804] errichteten, gehörig einregistrirten
und in das Hypoteken-Register
eingeschriebenen Adjudications-Akts
eigentümlich zugehörigen in der
Filzengasse gelegenen, mit den
Nummern 4878–79, 80, 81, 82 be-
zeichneten Häusser; ferner das ihnen