Entwurf zur Einrichtung einer kölnischen Akademie, Köln, 12. Februar 1810. (Abschrift)
Hatten die Bemühungen um eine Universität zwei Jahre zuvor nicht zum gewünschten Erfolg geführt, gab man dennoch den Wunsch nach einer Hochschule nicht auf. Nun warb man um eine Akadamie für Köln und arbeitete einen Entwurf zu deren Verwaltung und Aufbau aus. Bezeichnend ist in diesem Fall der Name der Institution, die wiederum aus 5 Fakultäten bestehen sollte: Es sollte eine Académie Napoléon werden.
HAStK, Best. 155A (Gymnasial- und Stiftungsfonds Akten), A 355/2 (Akten über die Errichtung einer französischen Universität in Köln, 1809–1813), S. 23–29.
Diese Quelle steht nur als Mikrofilm zur Verfügung.
S. 23
No 8
Projet d’une académie
à etablir à Cologne
Le Conseil Municipal de la ville de Cologne,
supplie Sa Majesté Impériale et Royale de lui accorder
l’établissement d’une accadémie[!] composée
de Cinq facultés et organisée comme [il]
suit:
Titre 1er Dispositions générales
Article 1er Il y aura à Cologne une academie
Composée des facultés:
De Theologie,
De Jurisprudence de droit,
De Medecine,
Des sciences
Des lettres
2e Cette académie portera le nom
D’académie Napoléon
Titre 2
Dotation et administration
Article 3e Elle sera entretenue aux frais de la
Ville et dotée sur les fonds disponibles dont
la propriété a été garantie à l’instruction
publique de cette ville par le décret Impérial
du 22 brumaire an 14 [13. November 1805], savoir:
1o) Par les fondations et autre capitaux
dont l’état est annéxé sous la lettre A
produisant un revenu de 10 mille francs,
2o) Par la Caisse Communale pour une somme
annuelle priovisoire de 15 mille francs;
3o) Par le produit des rétributions de-
S. 23
No 8
Projet d’une académie
à etablir à Cologne
Le Conseil Municipal de la ville de Cologne,
supplie Sa Majesté Impériale et Royale de lui accorder
l’établissement d’une accadémie[!] composée
de Cinq facultés et organisée comme [il]
suit:
Titre 1er Dispositions générales
Article 1er Il y aura à Cologne une academie
Composée des facultés:
De Theologie,
De Jurisprudence de droit,
De Medecine,
Des sciences
Des lettres
2e Cette académie portera le nom
D’académie Napoléon
Titre 2
Dotation et administration
Article 3e Elle sera entretenue aux frais de la
Ville et dotée sur les fonds disponibles dont
la propriété a été garantie à l’instruction
publique de cette ville par le décret Impérial
du 22 brumaire an 14 [13. November 1805], savoir:
1o) Par les fondations et autre capitaux
dont l’état est annéxé sous la lettre A
produisant un revenu de 10 mille francs,
2o) Par la Caisse Communale pour une somme
annuelle priovisoire de 15 mille francs;
3o) Par le produit des rétributions de-
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50 francs par chaque étudiant, suivant
le Décret Impérial du 22 Brumaire an 14 [13. November 1805].
Ces retributions s’élevant à raison des
boursiers obligés de fréquenter les facultés
à 10 mille francs.
Article 4e. Le produit de ces rétributions
sera employé concuremment [!] avec les autres
fonds ci dessus indiqués à la solde des dépens[es]
annuelles. L’excédant sera versé dans
la Caisse d’amortissement pour acquerir
des rentes sur l’état, au profit de l’acadé[mie]
afin d’en augmenter la dotation de manier[e]
que la Caisse Communale soit déchargée
annuellement d’une somme égale à la
progression des revenus de l’académie.
5e Les dépenses annuelles seront
arrêtés par son excellence le Grand Maitre de
l’université; Elles sont fixées pour la
premiere année à la somme de 35 mille fra[ncs]
suivant l’état annéxé au présent sous
la lettre B.
6e La gestion des fonds et la perception
des revenus dévolues à l’académie resteront
confiés au procureur-gérant du Collége de
Cologne, sous la surveillance et l’autorité
du Conseil académique remplaçant à cet
égard le bureau d’administration institué
par le décret du 22 brumaire an 14 [13. November 1805].
Outre les officiers qui composent ce
Conseil selon le décret du 17 septembre 1808,
le Maire de Cologne et deux Membres du
Conseil Communal versés dans la
Jurisprudance et le régime des fondations,
en feront parties. Ces deux derniers
S. 25
membres seront présentés par le Conseil
académique, à la nomination de Son Excellence
le Grand Maitre de l’université Impériale.
Article 7e Les dépenses allouées dans le
Budget, seront payées par le Procureur
gérant sur les mandats du Conseil de
l’académie.
8e Le procureur gerant tiendra
une comptabilité separée pour l’académie.
Ses comptes seront rendus annuellement
conformément aux décrets et réglements en
vigueur à cet égard.
9e Les fondations de famille et autres
attribuées, au bureau du Collége de Cologne,
en vertu du décret Impérial du 22 brumaire
an 14, sont conservées dans tous leurs
droits et proprietés sous l’administration
du Conseil académique.
10e Celles des fondations de famille
dont les titres constitutifs imposent aux
boursiers l’obligation de suivre le cours
des facultés de l’ancienne Université de
Cologne, sont exclusivement appliquées
aux nouvelles facultés de l’académie de
Cologne, correspondantes aux anciennes.
Les droits d’admission aux bourses
qu’elles ont fondées, continueront d’être
éxaminées par le Conseil académique, qui
prononcera sur toutes les réclamations
à cet égard, sauf le recours des parties
au Grand Maitre, qui pourra faire décider
la question par des arbitres s’ils le juge
à propos.