Entwurf zur Regelung der Verwaltung eines Kölner Collège, [1810].
Vermutlich aus dem Jahr 1810 stammen die Regelungen zur Verwaltung eines Kölner Collège: In 5 Paragraphen und 20 Artikeln werden neben allgemeinen Bestimmungen auch Maßgaben zu Buchhaltung, Stiftungen, Unterricht und zu den Gebäuden und Lehrsammlungen getroffen. Die Mitglieder des Verwaltungsbüros (so Art. 1) sollten ihre Aufgaben bis zur Einrichtung eines Akademie-Rates wahrnehmen – man hoffte also weiterhin eine Hochschule für Köln zu erhalten.
HAStK, Best. 155A (Gymnasial- und Stiftungsfonds Akten), A348/2 (Schulverwaltung, 1798–1814), S. 151–154.
S. 151
No 46
Projet de Réglement
pour l’Administration
du College de Cologne.
1er §. Dispositions Générales
Article 1er.
Les Membres du Bureau d’Administration sont
invités de continuer leurs fonctions jusqu’à ce que le
Conseil de l’Academie soit établi.
Le Procureur gérant continuera également
l’excercice des siennes.
Article 2
L’Administration correspondra directement
avec le Grand Maître de l’Université Impériale,
et soumettra à son approbation les arretés qui
demanderaient la sanction de l’autorité supérieure
pour avoir leur effet.
Article 3
Continueront d’être soumis à la ratification
du Préfèt du Département les actes suivans revêtus
des formes légales.
A Les Ventes publiques d’immeubles.
B. Les Ventes de meubles.
C. Les Adjudications à bail et les actes
d’attermoiement
D. Les demandes en permission de plaider.
E. Les contestations entre le College et
l’Administration du Domaine Impérial.
F. Les objets de police administrative qui n’ont
aucun rapport avec l’instruction publique, ni avec
les attributions de ses officiers ou agens.
Article 4
Néanmoins l’Administration du College
„Die sind die Gegenstände meiner
lezten discussion [?] mit dem Großmeister
und welche […] tertii zu berichtigen sind.“
S. 151
No 46
Projet de Réglement
pour l’Administration
du College de Cologne.
1er §. Dispositions Générales
Article 1er.
Les Membres du Bureau d’Administration sont
invités de continuer leurs fonctions jusqu’à ce que le
Conseil de l’Academie soit établi.
Le Procureur gérant continuera également
l’excercice des siennes.
Article 2
L’Administration correspondra directement
avec le Grand Maître de l’Université Impériale,
et soumettra à son approbation les arretés qui
demanderaient la sanction de l’autorité supérieure
pour avoir leur effet.
Article 3
Continueront d’être soumis à la ratification
du Préfèt du Département les actes suivans revêtus
des formes légales.
A Les Ventes publiques d’immeubles.
B. Les Ventes de meubles.
C. Les Adjudications à bail et les actes
d’attermoiement
D. Les demandes en permission de plaider.
E. Les contestations entre le College et
l’Administration du Domaine Impérial.
F. Les objets de police administrative qui n’ont
aucun rapport avec l’instruction publique, ni avec
les attributions de ses officiers ou agens.
Article 4
Néanmoins l’Administration du College
„Die sind die Gegenstände meiner
lezten discussion [?] mit dem Großmeister
und welche […] tertii zu berichtigen sind.“
S. 152
communiquera au Grand Maître les motifs qui
auront provoqué ou occansionné les susdits actes
et lui transmettra les décisions de l’autorité
administrative qui seront intervenues ainsi que
l’extrait ou les expeditions des procès verbaux
de vente ou d’adjudication.
L’Administration fera part également au
Grand Maître de l’état et du résultat des
procedures qui auront été portées devant les
tribunaux.
2e. §. Comptabilité, Budjet.
Article 5
Le Procureur Gérant fera chaque année un
rapport sur toutes les branches des revenus et sur
toutes les parties confiées à sa gestion.
Article 6
Il proposera le budjet qui sera transmis
au Grand Maître, revêtu de la délibération de
l’administration.
Article 7
Le Budjet sera également appuié d’une
délibération du Conseil municipal pour ce qui
concerne les sommes allouées à l’établissement
par la Ville de Cologne.
Article 8
La comptabilité sera provisoirement suivie
comme par le passé.
Article 9
Le compte général annuel sera rendu
dans la forme ordinaire et après avoir recu
l’approbation de l’Administration, il sera
transmis directement au Grand Maître
qui l’audiencera en définitif.
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3e. § Bourses des Fondations
Article 10
Les fondations continueront d’être administrées comme
elles l’ont été jusqu’à présent.
Article 11
L’Administration du college connoitra de toutes
les demandes et reclamations des titulaires et y pourvoira
selon la teneur des titres constitutifs des fondations
sauf le recours des parties, ou de leurs ayant cause
au Grand Maître, hormis le cas ou la question
serait portée devant les tribunaux.
Article 12.
L’administration arrêtera à la fin de chaque
sémestre la liste de nomination des boursiers dont
les droits auront été reconnus légitimes et dont
la jouissance doit commencer au sémestre suivant,
elle soumettra cette liste avec son avis motivé à
la sanction du Grand Maître.
4e. §. Enseignement
Article 13
L’enseignement dans les deux Ecoles sera suivi
selon les dispositions du décret Impérial du 22
Brumaire an 14 et sous la surveillance des deux
Directeurs respectifs.
Article 14
Les réglemens de police intérieure des deux
écoles seront maintenus jusqu’à l‘époque de leur
réunion dans le Grand Gymnase des Jésuites.
Article 15
Le Grand Maître prendra alors telles
dispositions qui seront jugées convenables.
S. 154
Article 16
Les Directeurs continueront de rendre compte
de l’exercice de leurs fonctions à l’Administration
du Collège qui en réferera au Grand Maître selon
l’exigeance des cas.
5e. §. Batimens. Collection
d’objets d’Arts et de Sciences
Article 17
La surveillance et la conservation des
batimens ainsi que des collections d’objets d’arts
et de sciences appartenant au College continueront
quant au matériel, d’être exercée par le Procureur
Gérant.
Article 18
Le Directeur de l’école de 2e dégré continuera
d’exercer la police dans la bibliothèque et dans
les collections, quant à l’usage et à l’instruction des
Professeurs et des Elèves.
Il surveillera le triage des Dépôts
littéraires.
Article 19
L’Administration rendra compte au
Grand Maître, à la fin de l‘année de l’état de ces
dépôts et lui proposera les moyens de les utiliser tant
pour l’usage de l’instruction du public que pour
les écoles.
Article 20
Il ne pourra être fait aucun troc ni aucune
acquisition de livres ou d’objets d’arts et de sciences
sans une autorisation spéciale du Grand Maître.